Nos Actualités

SAISIE IMMOBILIERE

saisie immobilière - rôle du JEX quant à la fixation de la créance du poursuivant

Un avis rendu par la Cour de cassation concernant la procédure de saisie immobilière précise le rôle du Juge de l’exécution (JEX) lors de l’audience d’orientation, quant à la fixation de la créance du créancier poursuivant.

Selon l’article R 322-18 du code des procédures civiles d’exécution (CPCE), le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le JEX devait vérifier la créance invoquée par le créancier poursuivant au soutien de la mention prescrite par l’article R. 322-18 du CPCE lorsque le défendeur ne comparaît pas à l’audience d’orientation ou lorsqu’il comparaît sans contester la créance. une seconde question avait pour objet de préciser si cette mention avait autorité de la chose jugée au principal.

Depuis 2008 la Cour de cassation considérait déjà que le JEX devait trancher les contestations relatives aux déclarations de créances soulevées à l’occasion de l’audience d’orientation. (Cass. avis, 16/05/2008, n°080003P)

Si il était acquis que le JEX doive répondre à une contestation soulevée par une partie, la question restait toutefois de savoir si il pouvait, ou devait, vérifier d’office le montant des créances, dont celle du poursuivant, même en l’absence de contestation ou en l’absence du débiteur à l’audience d’orientation.

L’avis du 12/04/2008 ci-dessous rapporté, est rendu au visa des articles L 213-6 du code de l’organisation judiciaire (COJ) qui définit les attributions du JEX en indiquant qu’il connait des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elle portent sur le fond du droit, et R 322-15 du CPCE, lequel précise qu’à l’audience d’orientation, le JEX statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, et vérifie d’office que les conditions de la saisie sont réunies.

La Cour de cassation rappelle que le JEX statue comme juge du principal et se prononce y compris sur des questions relevant au fond du droit, conformément aux articles R 121-14 du CPCE et L 213-6 du COJ.

Elle en déduit que ses décisions ont, sauf disposition contraire, autorité de la chose jugée au principal, notamment en ce qu’elles fixent le montant de la créance du poursuivant, qu’une contestation ait été élevée ou non sur ce point.

Il appartient donc au JEX d’exercer son pouvoir juridictionnel, sans que celui-ci ne soit conditionné par l’existence d’une contestation relative au montant de la créance.

En conclusion, pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l’article R. 322-18 du CPCE, le juge de l’exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l’article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant.

Ceci conduit à déplacer le débat sur le montant de la créance de la phase de distribution du prix de vente à l’audience d’orientation, même en l’absence de contestation ou en l’absence du débiteur à cette audience.

Le rôle du JEX s’en trouve par conséquent d’autant plus renforcé.

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036829591&fastReqId=1315060855&fastPos=1

Back to top