LE CAUTIONNEMENT
LE CAUTIONNEMENT- 16 novembre 2017
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LE CAUTIONNEMENT
L’article 2288 du code civil définit le cautionnement de la façon suivante : « Celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même ».
Le cautionnement est un contrat par lequel une personne dénommée CAUTION, s’engage vis-à-vis d’une autre (LE CRÉANCIER) à le payer si le DÉBITEUR PRINCIPAL est défaillant.
NATURE CIVILE OU COMMERCIALE, SIMPLE OU SOLIDAIRE
Si le cautionnement n’est pas commercial ou s’il n’est pas stipulé de solidarité, le cautionnement est simple. Dès lors la caution peut opposer au créancier le bénéfice de discussion, qui permet à la caution d’obliger le créancier à faire vendre, au préalable, les biens du débiteur et à se payer sur le revenu de leur vente (C. civ., art. 2298 s.), et le bénéfice de division, qui permet à la caution poursuivie d’exiger du créancier qu’il divise ses poursuites entre toutes les cautions, en ne réclamant à chacune que sa part dans la dette (C. civ., art. 2303 s.).
En matière civile, le cautionnement est solidaire en présence d’une clause expresse (C. civ., anc. art. 1202, nouv. art. 1310). En matière commerciale, la solidarité est présumée. En présence d’une solidarité tant avec le débiteur principal qu’avec les autres cautions, le créancier bénéficie des effets principaux et secondaires de la solidarité (C. civ., art. 2298). Le créancier peut ainsi réclamer la totalité de la dette garantie à la caution, sans que celle-ci puisse lui opposer le bénéfice de discussion, ou le bénéfice de division. La mise en demeure exercée à l’égard d’une caution vaut pour les deux ; l’interruption de la prescription à l’égard de l’une vaut à l’égard de l’autre, etc
ETENDUE DE L’ENGAGEMENT
Le cautionnement est défini lorsque la caution s’engage dans une moindre mesure que le débiteur principal pour une part de l’obligation principale ou pour un certain plafond (C. civ., art. 2290). Le cautionnement est indéfini lorsque la caution garantit le paiement d’une ou plusieurs dettes déterminées ou déterminables du débiteur principal (V. C. civ., art. 2293). Il est omnibus lorsque la caution garantit toutes les dettes, actuelles ou futures, d’un débiteur envers un créancier donné.
CONDITIONS DE L’ENGAGEMENT
Outre les conditions de fond de l’article 1108 du code civil (consentement, objet, cause et capacité), des conditions de forme sont souvent prescrites à peine de remise en cause de la validité de l’engagement de cautionnement qu’il importe de vérifier.
EFFETS
Le cautionnement produit ses effets aussi bien dans les rapports entre la caution et le créancier que dans les rapports entre la caution et le débiteur ou encore dans les rapports entre cofidéjusseurs (codébiteurs solidaires).
Rapport entre le créancier et la caution :
Conséquence du caractère accessoire du cautionnement, la caution ne pourra être poursuivie par le créancier avant l’exigibilité de sa créance.
Si la caution n’est pas engagée solidairement avec le débiteur, elle peut opposer au créancier le bénéfice de discussion, qui permet à la caution d’obliger le créancier à faire vendre, au préalable, les biens du débiteur et à se payer sur le revenu de leur vente (C. civ., art. 2298 s.), et le bénéfice de division, qui permet à la caution poursuivie d’exiger du créancier qu’il divise ses poursuites entre toutes les cautions, en ne réclamant à chacune que sa part dans la dette (C. civ., art. 2303 s.).
Si la caution est expressément engagée solidairement avec le débiteur (C. civ., anc. art. 1202, nouv. art. 1310) elle perd le bénéfice de discussion et le bénéfice de division. Elle peut toutefois opposer au créancier, comme la caution simple, les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette (C. civ., art. 2313).
Le créancier doit par ailleurs informer la caution annuellement sur les limites de son engagement.
Rapports entre le débiteur et la caution :
Recours de la caution après paiement : La caution qui a payé le créancier dispose d’un recours personnel et d’un recours subrogatoire lorsqu’elle a payé, sauf à ce qu’elle ait renoncé à recourir contre le débiteur ou qu’elle ait perdu ce recours par négligence (C. civ., art. 2308 : paiement sans en informer le débiteur qui paie une deuxième fois, paiement d’une créance éteinte). Elle peut les exercer simultanément ou successivement.
La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur (C. civ., art. 2305 ; V. égal. C. civ., anc. art. 1251, 3o, nouv. art. 1346). Ce recours, soumis à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil, a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ou encore les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
La caution qui a payé la dette peut exercer l’action du créancier contre le débiteur. Elle est alors « subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur » : privilèges, sûretés réelles et personnelles ou autres droits préférentiels (C. civ., art. 2306). Contrairement au recours personnel, la caution ne peut réclamer que ce qui forme le principal, à l’exclusion de tous intérêts, frais ou dommages et intérêts. Le délai de prescription applicable est celui de l’action du créancier.
Recours de la caution avant paiement : La caution peut disposer d’un recours anticipé avant même d’avoir payé dans six hypothèses, les cinq premières étant énumérées à l’article 2309 du code civil, la dernière figurant à l’article 2316 du même code : la caution est poursuivie par le créancier ; le débiteur a fait faillite ou est en déconfiture ; le débiteur s’est obligé à rapporter à la caution sa décharge dans un certain délai ; la dette est devenue exigible par l’échéance du terme sous lequel elle avait été contractée ; après dix ans, lorsque l’obligation principale était à durée indéterminée ; en cas de prorogation du terme consentie par le créancier.
Rapport entre cofidéjusseurs :
Lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, quand bien même elle ne serait pas encore exigible, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion (C. civ., art. 2310. – V. égal. C. civ., anc. art. 1214, nouv. art. 1317), à savoir en proportion du montant de leurs engagements respectifs (recours personnel). Ce recours est soumis à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil. La caution peut également exercer un recours subrogatoire qui lui permet de bénéficier des sûretés que le créancier pouvait avoir contre tel ou tel cofidéjusseur. Le délai de prescription applicable est celui de l’action du créancier.
EXTINCTION
Le cautionnement peut s’éteindre par voie d’accessoire, c’est-à-dire à la suite de l’obligation principale (paiement du créancier, dation en paiement,compensation , remise de dettes, prescription, novation , confusion entre la personne du débiteur principal et celle du créancier, nullité, la résolution ou résiliation de l’obligation principale), ou par voie principale, à savoir indépendamment de l’obligation principale.
l’extinction peut aussi résulter de la faute du créancier, par compensation avec le préjudice subi (lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s’opérer en faveur de la caution; cautionnement manifestement disproportionné, méconnaissance du devoir de mise en garde).
Le cautionnement est un acte important de conséquences, qu’il est judicieux de soumettre à l’examen d’un professionnel aguerri aux mécanismes parfois complexes d’un acte qui peut sembler anodin lors de sa souscription. par ses compétences, notre cabinet est à même de répondre à vos attentes en la matière.